Rentrée littéraire
Par julien breitfeld le vendredi 4 août 2006, 16:16 - droit - Lien permanent
DADVSI code, nouveau best-seller
Ainsi la France rejoindrait la Chine ou l'Iran dans le peloton des pays les
plus répressifs du net.
La censure exercée - selon certains via les majors - sur le partage des oeuvres de l'esprit au travers de la loi DADVSI restreint donc les exceptions à l'exercice du droit d'auteur en amendant la fameuse copie privée, dont la définition imprécise mettait la justice dans l’embarras et appelait donc une réponse du législateur (voir aussi l’excellent hyperdossier de juriscom).
Au delà de son aspect inopérant (40% de la musique échangée par mail, réseaux cryptés, connexion via des accès publics), cette loi ne revient à aucun moment sur le plus grand chantier du XXIeme siècle, le droit d'auteur.
Quel droit pour quelle propriété ?
La question qui prévaut sur le débat des réseaux de peer to peer est la licéité de l’échange de sources lorsque le détenteur n’en est pas le propriétaire. A ce sujet, les avis divergent sur le titre de « propriété », voir le post de Florent V ou celui de Florent L .
Au regard du droit français, le droit d’auteur comporte deux parties : une partie dite patrimoniale, et une autre dite morale. L’exercice des droits patrimoniaux de la propriété confère à son détenteur un titre de propriété ; son détenteur premier est le créateur de l’œuvre. Ces droits sont similaires à un droit réel.
Par ailleurs, l’auteur détient également un droit moral sur son œuvre, dont le caractère est attaché à sa personne. Ce droit est, entre autres, inaliénable.
Alors que l'auteur peut renoncer à son droit patrimonial, en décidant de ne pas l'exercer, il ne peut pas renoncer à son droit moral. On pourrait presque parler de responsabilité de l'auteur.
Le problème soulevé par Florent V lorsqu’il reprend le commentaire d’Hervé Rony est que trop souvent le droit d’auteur est assimilé au copyright anglo-saxon. Le copyright est le simple exercice de droits patrimoniaux. Il est donc assimilable à un droit de propriété pur. Dans le cas de la rémunération de l’auteur pour son œuvre, c’est un simple droit d’usage (usus) qui est conféré par l’ayant droit au consommateur. On parle aussi de licence dans l’industrie des logiciels.
A mon sens, le téléchargement d’œuvres sur les réseau p2p relève d’un abus du droit d’usage, puisqu’il y a reproduction et transfert de l’œuvre d’un titulaire de licence à un autre qui ne l'est pas nécessairement.
P2P illégal, mais ce n’est pas la question
Alors que l’on nous serine depuis des lustres que nous sommes dans une économie de biens immatériels, pourquoi diable toujours en revenir à la copie, puisque qui dit copie dit support ? Article L 122-3 "La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte".
Pourquoi vouloir restreindre DADVSI à la copie alors que la propagation de l’œuvre artistique est par essence sa diffusion ? DADVSI interdit donc l’échange de fichiers, les logiciels permettant de le faire ainsi que toute « apologie » de ce crime.
Mais le droit d’auteur est aussi clair sur un point : Article L 122-5 "Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille".
DADVSI a précisé les modalités d'exécution des droits patrimoniaux (exécution et reproduction). S'il a apporté des limitations sur le droit de reproduction (vs copie privée), les limites à l'exécution de l'oeuvre sont toujours à destination d'un public. Il n’est nullement précisé que le partage de flux est interdit.
Par ailleurs, seul un partage vers un public est réprimé.
Question : ma soeur habite à lyon, mon cousin à taipei, mon fils à New York, mes neveux sont en vacances en Italie. Et j'ai quelques amis chez eux, dont la jurisprudence reconnaît qu'ils font partie du "cercle". En vertu de l'article suscité, et malgré les décalages horaires, j'ai parfaitement le droit de broadcaster sur un réseau privé le DVD que j'ai acheté légalement dans le commerce, non ? Ou le "cercle" est-il nécessairement circonscrit géographiquement à mon salon?
La foultitude de logiciel de peercasting apparus ces derniers mois (TVants, Sopcast, PPLive, Gocool, TVEase…) est en train de redéfinir le principe même de la diffusion. Le web a fait voler en éclats le principe ancien du diffuseur (one to many), qui s’est mué en one to one ou many to many, avec communication réciproque entre serveur et client. Il fait aussi exploser les barrières géographiques qui délimitent les territoires d’application de la loi (on l’a vu avec l’affaire des objets neo-nazis de Yahoo).
Redéfinition de l’espace politique
Aussi, sauf à redéfinir des contraintes techniques visant à restreindre la circulation de l’information, la mutation opérée avec le web induit la création d’un droit mondial à l'accès à l'information, rejoignant les droits les plus aboutis en matière multilatérale, droit commercial, dont l’instance réprésentative est l’OMC et droit d’auteur (des conventions internationales, telles Berne et Paris, sont appliquées et précisées au sein de l’OMPI).
On a vu avec le débat DADVSI l’apparition de l’Alliance public-artistes. Certains pensent que l’œuvre est conditionnée à la présence d’un public, d’autres qu’une œuvre ne peut être qu’une création collective, il n’en reste pas moins que l’appréciation d’une œuvre – par opposition à un travail – est le résultat de la création de l’esprit humain. Tout public est donc par essence créateur. Il ne peut y avoir de distinguo. Toute création humaine devrait donc être soumise au droit d’auteur.
Et ce faisant, la stricte définition économique de l’œuvre devrait être revue et amendée.
Rédifinition de l’espace économique
L’espace public et le privé s’interpénétrent. Les amateurs et les professionnels aussi. L’appropriation des techniques autrefois réservées aux industries par le plus grand nombre amène un nouveau jeu concurrentiel : tout un chacun peut concurrencer NRJ ou TF1. A condition de jouer le jeu du marché, c’est-à-dire d’accepter de définir son activité comme une activité économique.
L’apparition du web s’est accompagné de l’emploi à tort et à travers de mots tels numérique, virtualité, cyberespace. Il n’en reste pas moins que ce qui circule sur le web est tangible, averé. Nul ether ou vapeur. Des gens, des vrais gens, sont derrière un clavier ou un écran, un mobile, un PDA…
Tous auteurs ; qui paie ?
Article L 113-1 "La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée."
Le caractère d'oeuvre est défini supra à l'article L. 112-2, dont l'étendue englobe toute oeuvre de l'esprit, allocutions, écrits, représentations, bref activité de création.
Un exemple au hasard, le blog.
Considérons donc les 3, 4 ou 5 millions de blogueurs en France. Responsabilisons-les sur le manque à gagner du fait que leurs réalisations ne sont pas reconnues comme oeuvres. Qu'ils procèdent au dépôt, quand bien même l'oeuvre est inachevée (principe du blog), puisque Art L. 111-2. "L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée de la conception de l'auteur".
Puis demandons des royalties aux exploitants des oeuvres (Skyblog, Myspace), qui sont éditeurs, diffuseurs, et dont le modèle économique est de vendre une audience à des annonceurs, en fonction de l’attention que prète un public à des créations de l’esprit.
C’est tout sauf de la nouvelle économie.
Tout le monde est auteur. Mais deux logiques s'affrontent : ceux qui essaient de valoriser leur esprit contre les autres. A charge pour tous de s'entendre sur la définition de la valeur.
Pourtant, pas de création ex nihilo. Tout auteur est redevable à ses contemporains comme à ses ancêtres de créations présentes ou antèrieures. Ah, si l'on pouvait déposer la langue anglaise !
Alors que l'espérance de vie s'allonge et que les processus de d'apprentissage sont constamment renouvelés, nous avons décidé de nous aliener le passé immédiat via le droit d'auteur.
70 ans à attendre avant qu'une connaissance devienne publique, 95 ans dans certains cas !
Quelle est donc cette notion de culture qui procède seulement de l'héritage ? Selon quels critères daterait-on le patrimoine ?
La mémoire doit-elle avoir un coût ?
La privatisation rampante de l’intelligence collective appelle une réflexion urgente sur les statuts d'auteur, d'oeuvres, d'accès, de propriété, et des droits qui y sont conférés. Un premier pas a été franchi avec l'adoption de la culture en tant que bien commun par l'Unesco, mais tout reste à inventer, enfin à copier-coller-adapter-s'inspirer-plagier...
La censure exercée - selon certains via les majors - sur le partage des oeuvres de l'esprit au travers de la loi DADVSI restreint donc les exceptions à l'exercice du droit d'auteur en amendant la fameuse copie privée, dont la définition imprécise mettait la justice dans l’embarras et appelait donc une réponse du législateur (voir aussi l’excellent hyperdossier de juriscom).
Au delà de son aspect inopérant (40% de la musique échangée par mail, réseaux cryptés, connexion via des accès publics), cette loi ne revient à aucun moment sur le plus grand chantier du XXIeme siècle, le droit d'auteur.
Quel droit pour quelle propriété ?
La question qui prévaut sur le débat des réseaux de peer to peer est la licéité de l’échange de sources lorsque le détenteur n’en est pas le propriétaire. A ce sujet, les avis divergent sur le titre de « propriété », voir le post de Florent V ou celui de Florent L .
Au regard du droit français, le droit d’auteur comporte deux parties : une partie dite patrimoniale, et une autre dite morale. L’exercice des droits patrimoniaux de la propriété confère à son détenteur un titre de propriété ; son détenteur premier est le créateur de l’œuvre. Ces droits sont similaires à un droit réel.
Par ailleurs, l’auteur détient également un droit moral sur son œuvre, dont le caractère est attaché à sa personne. Ce droit est, entre autres, inaliénable.
Alors que l'auteur peut renoncer à son droit patrimonial, en décidant de ne pas l'exercer, il ne peut pas renoncer à son droit moral. On pourrait presque parler de responsabilité de l'auteur.
Le problème soulevé par Florent V lorsqu’il reprend le commentaire d’Hervé Rony est que trop souvent le droit d’auteur est assimilé au copyright anglo-saxon. Le copyright est le simple exercice de droits patrimoniaux. Il est donc assimilable à un droit de propriété pur. Dans le cas de la rémunération de l’auteur pour son œuvre, c’est un simple droit d’usage (usus) qui est conféré par l’ayant droit au consommateur. On parle aussi de licence dans l’industrie des logiciels.
A mon sens, le téléchargement d’œuvres sur les réseau p2p relève d’un abus du droit d’usage, puisqu’il y a reproduction et transfert de l’œuvre d’un titulaire de licence à un autre qui ne l'est pas nécessairement.
P2P illégal, mais ce n’est pas la question
Alors que l’on nous serine depuis des lustres que nous sommes dans une économie de biens immatériels, pourquoi diable toujours en revenir à la copie, puisque qui dit copie dit support ? Article L 122-3 "La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte".
Pourquoi vouloir restreindre DADVSI à la copie alors que la propagation de l’œuvre artistique est par essence sa diffusion ? DADVSI interdit donc l’échange de fichiers, les logiciels permettant de le faire ainsi que toute « apologie » de ce crime.
Mais le droit d’auteur est aussi clair sur un point : Article L 122-5 "Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille".
DADVSI a précisé les modalités d'exécution des droits patrimoniaux (exécution et reproduction). S'il a apporté des limitations sur le droit de reproduction (vs copie privée), les limites à l'exécution de l'oeuvre sont toujours à destination d'un public. Il n’est nullement précisé que le partage de flux est interdit.
Par ailleurs, seul un partage vers un public est réprimé.
Question : ma soeur habite à lyon, mon cousin à taipei, mon fils à New York, mes neveux sont en vacances en Italie. Et j'ai quelques amis chez eux, dont la jurisprudence reconnaît qu'ils font partie du "cercle". En vertu de l'article suscité, et malgré les décalages horaires, j'ai parfaitement le droit de broadcaster sur un réseau privé le DVD que j'ai acheté légalement dans le commerce, non ? Ou le "cercle" est-il nécessairement circonscrit géographiquement à mon salon?
La foultitude de logiciel de peercasting apparus ces derniers mois (TVants, Sopcast, PPLive, Gocool, TVEase…) est en train de redéfinir le principe même de la diffusion. Le web a fait voler en éclats le principe ancien du diffuseur (one to many), qui s’est mué en one to one ou many to many, avec communication réciproque entre serveur et client. Il fait aussi exploser les barrières géographiques qui délimitent les territoires d’application de la loi (on l’a vu avec l’affaire des objets neo-nazis de Yahoo).
Redéfinition de l’espace politique
Aussi, sauf à redéfinir des contraintes techniques visant à restreindre la circulation de l’information, la mutation opérée avec le web induit la création d’un droit mondial à l'accès à l'information, rejoignant les droits les plus aboutis en matière multilatérale, droit commercial, dont l’instance réprésentative est l’OMC et droit d’auteur (des conventions internationales, telles Berne et Paris, sont appliquées et précisées au sein de l’OMPI).
On a vu avec le débat DADVSI l’apparition de l’Alliance public-artistes. Certains pensent que l’œuvre est conditionnée à la présence d’un public, d’autres qu’une œuvre ne peut être qu’une création collective, il n’en reste pas moins que l’appréciation d’une œuvre – par opposition à un travail – est le résultat de la création de l’esprit humain. Tout public est donc par essence créateur. Il ne peut y avoir de distinguo. Toute création humaine devrait donc être soumise au droit d’auteur.
Et ce faisant, la stricte définition économique de l’œuvre devrait être revue et amendée.
Rédifinition de l’espace économique
L’espace public et le privé s’interpénétrent. Les amateurs et les professionnels aussi. L’appropriation des techniques autrefois réservées aux industries par le plus grand nombre amène un nouveau jeu concurrentiel : tout un chacun peut concurrencer NRJ ou TF1. A condition de jouer le jeu du marché, c’est-à-dire d’accepter de définir son activité comme une activité économique.
L’apparition du web s’est accompagné de l’emploi à tort et à travers de mots tels numérique, virtualité, cyberespace. Il n’en reste pas moins que ce qui circule sur le web est tangible, averé. Nul ether ou vapeur. Des gens, des vrais gens, sont derrière un clavier ou un écran, un mobile, un PDA…
Tous auteurs ; qui paie ?
Article L 113-1 "La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée."
Le caractère d'oeuvre est défini supra à l'article L. 112-2, dont l'étendue englobe toute oeuvre de l'esprit, allocutions, écrits, représentations, bref activité de création.
Un exemple au hasard, le blog.
Considérons donc les 3, 4 ou 5 millions de blogueurs en France. Responsabilisons-les sur le manque à gagner du fait que leurs réalisations ne sont pas reconnues comme oeuvres. Qu'ils procèdent au dépôt, quand bien même l'oeuvre est inachevée (principe du blog), puisque Art L. 111-2. "L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée de la conception de l'auteur".
Puis demandons des royalties aux exploitants des oeuvres (Skyblog, Myspace), qui sont éditeurs, diffuseurs, et dont le modèle économique est de vendre une audience à des annonceurs, en fonction de l’attention que prète un public à des créations de l’esprit.
C’est tout sauf de la nouvelle économie.
Tout le monde est auteur. Mais deux logiques s'affrontent : ceux qui essaient de valoriser leur esprit contre les autres. A charge pour tous de s'entendre sur la définition de la valeur.
Pourtant, pas de création ex nihilo. Tout auteur est redevable à ses contemporains comme à ses ancêtres de créations présentes ou antèrieures. Ah, si l'on pouvait déposer la langue anglaise !
Alors que l'espérance de vie s'allonge et que les processus de d'apprentissage sont constamment renouvelés, nous avons décidé de nous aliener le passé immédiat via le droit d'auteur.
70 ans à attendre avant qu'une connaissance devienne publique, 95 ans dans certains cas !
Quelle est donc cette notion de culture qui procède seulement de l'héritage ? Selon quels critères daterait-on le patrimoine ?
La mémoire doit-elle avoir un coût ?
La privatisation rampante de l’intelligence collective appelle une réflexion urgente sur les statuts d'auteur, d'oeuvres, d'accès, de propriété, et des droits qui y sont conférés. Un premier pas a été franchi avec l'adoption de la culture en tant que bien commun par l'Unesco, mais tout reste à inventer, enfin à copier-coller-adapter-s'inspirer-plagier...

Commentaires
Pas mal de choses intéressantes dans cet article (ou ce billet ?), il faudra que j'y revienne après une nuit de sommeil convenable.
Pour ce qui est de la question des « amateurs » et des professionnels, ne pas manquer le tout récent essai de Dana Hilliot : Professionnels versus amateurs. http://www.covertprestige.info/2006...